Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

10 septembre 2018

Nouvelles considérations concernant la législation relative à la copropriété.

Maintenant c’est certain ; l’entrée en vigueur des modifications est prévue pour le 1er janvier 2019.

La loi qui modifie la législation relative à la copropriété a été publiée le 2 juillet dernier au Moniteur Belge.

Elle confère à l’Association des copropriétaires le statut de créancier privilégié !

 

Vous trouverez ci-dessous le relevé des modifications importantes :

  1. Lorsqu’une partie commune est exclusivement à la charge de certains copropriétaires, seuls ces derniers prennent désormais part au vote au sujet de cette partie commune..
  2. La constitution d’un fond de réserve devient obligatoire avec une possibilité de opt out.
  3. Les règles de majorité sont assouplies pour les assemblées générales.
  4. La nouvelle législation introduit une solution alternative aux règlements des différends (les négociations collaboratives)
  5. La règle de l’unanimité est abonnée lorsque le vote porte sur la démolition et la reconstruction de l’immeuble. À partir de 2019, un copropriétaire seul ne pourra plus empêcher la démolition et la reconstruction.
  6. La possibilité d’installer des équipements d’utilité publique est désormais prévue.
  7. Il est désormais obligatoire d’établir un Règlement d’ordre intérieur (sous seing privé). Ce règlement reprendra désormais un certain nombre d’aspects qui étaient jusqu’à présent prévus dans les statuts (p.ex. règles de nomination du syndic).
  8. L’ACP est élevée au rang de créancier privilégié. Ainsi, la créance de la copropriété aura priorité sur celle des créanciers hypothécaires.

Dès lors qu’un copropriétaire ne paiera plus ses charges, l’ACP aura plus de garantie de voir sa créance recouvrée sur le prix de la vente de l’immeuble du copropriétaire défaillant.

Attention cependant car ce privilège est limité dans le temps. Il ne concerne que les arriérés de charges sur deux exercices comptables, à savoir l’exercice en cours et l’exercice précédent. En d’autres termes, il n’est pas recommandé de laisser les choses trainer.

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