L’Arrêté royal n°15 relatif à la suspension temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 publié au Moniteur Belge au 24 avril 2020

30 AVRIL 2020

1.

L’Arrêté royal octroie un sursis général aux entreprises touchées par la pandémie de Covid-19 de manière à ce que les entreprises visées soient protégées temporairement (du 24 avril 2020 au 17 mai 2020 inclus) contre : 

  • les saisies conservatoires ou exécutoires sur les biens de l’entreprise (à l’exception des saisies sur les biens immobiliers qui sont autorisées)
  • la faillite sur citation
  • le transfert forcé sous autorité de justice
  • la dissolution judiciaire
  • la résolution unilatéralement ou par voie judiciaire de contrats (signés avant le 24 avril 2020) en raison de non-paiement d’une dette due et exigible pendant le sursis
  • Les voies d'exécution forcée

Les seules entreprises visées sont celles

     (a) qui entrent dans le champ d’application du Livre XX du CDE

     (b) dont la continuité est menacée par la pandémie de Covid-19 et ses suites

     (c) et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020

Il sera donc plus difficile pour les entreprises « essentielles » de démontrer qu’elles bénéficient du sursis octroyé par l’Arrêté royal.

Le régime vaut pour toutes les dettes de l’entreprise y compris les dettes reprises dans un plan de réorganisation homologué avant ou après le 24 avril 2020. Les délais de paiement qui sont repris dans un plan de réorganisation homologué avant ou après le 24 avril 2020 sont notamment prolongés pour la durée du sursis (c’est-à-dire, en premier lieu, pour une période de 24 jours). Il est indiqué que le cas échéant cela pourrait avoir comme résultat une prolongation du délai pour l’exécution du plan de réorganisation et une prolongation du terme du « standstill » qui peut être prévu dans un plan de réorganisation pour les créanciers sursitaires extraordinaires.

En cas d’abus, le Président du Tribunal de l’entreprise peut décider sur citation qu’une entreprise n’entre pas dans le champ d’application du sursis ou de lever en tout ou partie le sursis.

2.

Il est expressément précisé que cette règlementation ne porte cependant pas préjudice à l'obligation de payer les dettes exigibles (en principal et intérêts), ni aux sanctions contractuelles de droit commun (pénalités, l’exception d’inexécution, etc.). Les paiements sur une base volontaire devront autant que possible se poursuivre. Les entreprises qui sont en mesure de payer ou qui ne sont pas touchées par l'impact économique du COVID-19 sont naturellement censées respecter leurs engagements. Elles sont même encouragées à payer le plus tôt possible afin de minimiser l'impact sur les autres entreprises. Il ne s'agit pas de conférer aux débiteurs un droit de ne pas payer.

3.

Toutes ces conséquences sont temporaires et se terminent au 17 mai à minuit à moins que la période initiale soit prolongée par arrêté.